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Droit communautaire - Page 2

  • Applicabilité directe du droit communautaire, suite

    Suite de la série des notes consacrées aux rapports du droit national et du droit communautaire avec le commentaire de la récente décsion du Conseil d'Etat sur l'applicabilité des directives.

    Dans une décision du 30/10/2009, le Conseil d’Etat  reconnaît aux justiciables la possibilité de se prévaloir d’une directive européenne alors même qu’elle n’aurait pas été transposée en droit national. Ainsi un dernier obstacle à l’autorité du droit communautaire se trouve levé.

    Au fil de décisions successives, le Conseil d’Etat avait admis la primauté de textes communautaires : traités, puis règlements, et enfin directives. Mais s’agissant de ces dernières, il y mettait une restriction. Une personne ne pouvait pas contester une décision administrative individuelle, en se fondant sur une directive non transposée (décision Ministre de l'Intérieur/Cohn-Bendit). Cette directive n’étant pas d’application directe elle ne pouvait s’imposer au droit national. Ce qui allait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes qui avait jugé qu’une directive non transposée est applicable et donc peut être invoquée du moins dans ses dispositions «inconditionnelles et suffisamment précises » (arrêt Yvonne van Duyn contre Home Office).

    La décision du 30 octobre 2009 marque un revirement de jurisprudence.

    Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, une magistrate ayant des activités syndicales s’était vu refuser un poste de chargée de formation à l’Ecole nationale de la magistrature auquel elle s’était portée candidate. Elle avait demandé l’annulation de cette décision en estimant que le refus était motivé par son engagement syndical et constituait une discrimination illégale. Elle se fondait sur la directive n° 2000/78  du 27 novembre 2000, et plus précisément de l’article 10 de ce texte qui fait obligation aux états de l’Union européenne de prévoir un dispositif adapté de charge de la preuve devant le juge dans les cas où est invoquée une discrimination. Ce dispositif allège de fait l’obligation pour le plaignant de démontrer la discrimination puisque l’article 10 prévoit :  « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’adoption par les Etats membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants ».

    Mais cet argument était-il recevable alors que la directive n’avait pas été transposée par la France à l’époque de la nomination contestée, c’est-à-dire en août 2006 alors que le délai fixé pour transposer la directive avait expiré le 2 décembre 2003?  ( la transposition a été effectuée par l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008). Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative : « tout justiciable », dit la décision, « peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ».

    On retiendra donc qu’une décision individuelle peut être annulée par le juge administratif si elle viole une directive européenne dont les dispositions sont précises et inconditionnelles et qui aurait du être transposée dans le droit interne au moment où a été notifiée la décision.

    Le raisonnement du juge se fonde sur deux éléments essentiels :

    - La transposition des directives communautaires, est, non seulement une obligation prévue par le Traité instituant la Communauté européenne, mais aussi une obligation constitutionnelle en vertu de l’article 88-1 de la Constitution française et il incombe au  juge national, parce qu’il est  « juge de droit commun de l’application du droit communautaire », de « garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation constitutionnelle à l’égard des autorités publiques ». On peut approuver cette position de ne pas faire supporter aux justiciables les conséquences de l’inaction de l’Etat...

    - Mais au dela, cette décision lève la dernière incertitude qui hypothéquait la reconnaissance de l’applicabilité directe des textes communautaires par le juge administratif. Il s’agit d’ailleurs davantage d’une simplification que d’une nouvelle possibilité de recours pour les administrés. En effet, dès 1978 , dans l’arrêt Cohn-Bendit, le Conseil d’Etat avait indiqué la voie à suivre pour contester un acte individuel : au lieu de demander directement l’annulation de l’acte individuel pour non conformité à une directive, le requérant aurait du  soulever une exception consistant à remarquer que la réglementation nationale sur la base de laquelle avait été prise la décision individuelle contestée était contraire à la directive. L’ illégalité de la première pour violation de la directive entraînait  l’illégalité de l’acte qui en découlait.

    La décision du 30/10/2009 permet de ne plus devoir passer par le biais de l’exception en confrontant la décision contestée à la directive.

    Domaguil

  • Menace sur l'exonération de TVA sur les ventes de terrains à bâtir

    En France, depuis plus la loi de finances pour 1999, les ventes de terrain à bâtir par un assujetti à la TVA sont exonérées de cette taxe, lorsque les acheteurs sont des particuliers, personnes physiques, qui veulent y construire un immeuble à usage d’habitation. Las ! La Commission européenne estime qu’il s’agit d’une disposition contraire au droit communautaire et vient d’adresser à la France un avis motivé (deuxième étape de la procédure d'infraction de l'article 226 du Traité qui peut se conclure par un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes si l’état ne modifie pas la législation incriminée ou ne parvient pas à convaincre la Commission qu’elle ne viole pas le droit communautaire). La Commission rappelle, dans un communiqué du 20/11/2009, que la « directive TVA » qui harmonise les régimes nationaux en créant un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive 2006/112 du 28 novembre 2006 qui remplace les textes antérieurs ) donne une liste des opérations exonérées. Or, les terrains à bâtir sont expressément exclus du bénéfice de cette exonération. Conclusion : la législation française doit être revue.


    Domaguil

     

  • Des règles de concurrence plus souples

    En ces temps de récession, l’heure n’est plus à une application stricte des règles du droit communautaire de la concurrence, on l’a vu avec les diverses mesures déjà adoptées tant au niveau communautaire qu’au niveau national. Le 19/01/2009, la Commission européenne a donc autorisé le premier volet d’une série de mesures d’aides aux entreprises adoptées par la France pour faire face à la crise et donner aux entreprises touchées « une bouffée d’oxygène », selon les termes de la Commissaire chargée de la concurrence. Les pouvoirs publics, aussi bien les autorités centrales que les collectivités territoriales et certains établissements publics, pourront accorder des aides allant jusqu'à 500 000 euros aux entreprises mises en difficulté par la crise économique actuelle ou qui rencontrent des problèmes de financement en raison du resserrement du crédit. Ces aides sont autorisées de manière temporaire, sur les deux années 2009 et 2010.

     

    Comme le rappelle la Commission européenne, ce régime est compatible avec l'article 87, paragraphe3, point b) du traité sur la Communauté Européenne, qui permet des aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre. Et il est conforme avec la décision d’encadrement des aides d’Etat adoptée par la Commission pour rendre plus facile l’application de ces mécanismes de crise.

     

    Une preuve de plus, s'il en était besoin, que le droit communautaire, contrairement à ce que l’on nous a seriné abondamment n’est ni rigide ni « gravé dans le marbre », mais au contraire recèle de nombreuses possibilités d’adaptation.

     

    Domaguil

  • La Commission européenne a publié les orientations en matière d'aides d’état au secteur bancaire

     

    Comme le lui avaient demandé les états, la Commission européenne a publié, le 13/10/2008 des orientations sur la manière la plus efficace dont les pays membres peuvent soutenir les institutions financières dans la crise actuelle tout en respectant les règles du droit communautaire de la concurrence. L’article 87.3.b du traité sur la Communauté européenne autorise les aides d’Etat « destinées…à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ». Sur cette base, les états peuvent aider leurs banques dans le respect des orientations définies notamment par l’Eurogroupe le 12/10 pour sauvegarder le secteur financier, et en respectant certaines conditions :

    • l’attribution des aides devra être non non-discriminatoire c’est à dire qu’elle ne sera pas fonction de la nationalité ;
    • les engagements de l'État auront une durée limitée : le soutien sera fourni le temps nécessaire pour permettre aux établissements de faire face à la crise et il sera revu et adapté ou supprimé dès que l'amélioration de la situation du marché le permettra;
    • l’aide publique devra être clairement définie et son périmètre limité au soutien nécessaire pour faire face à la crise financière actuelle;
    • il faudra veiller à ce que les actionnaires des établissements financiers ne bénéficient pas d'avantages indus au détriment des contribuables;
    • le secteur privé sera appelé à contribuer, par exemple en payant la garantie apportée par l’état, et en couvrant couvrira au moins une partie substantielle de l'aide reçue;
    • les bénéficiaires de l'aide devront respecter un certain nombre de règles de conduite visant à empêcher tout mauvais usage de l’aide publique ;
    • un suivi sera instauré qui pourra conduire à la restructuration des établissements financiers aidés.

     

    Les états vont à présent présenter à la Commission européenne des programmes d’aide afin qu’elle contrôle leur conformité conforme à ces orientations. La Commission s’est engagée à se prononcer très vite (dans les 24 heures si possible de la présentation des programmes).

     

     

    Domaguil